Art. 9

En vigueur depuis le 18 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 3 du Chapitre V de l'annexe I, les mots : « du certificat de capacité » sont remplacés par les mots : « d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 ».
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