Art. 3

En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription dans le traitement mentionné à l'article 1er est effectuée par les services de police ou les unités de la gendarmerie nationales. L'inscription d'une mesure de surveillance peut également être effectuée par les services des douanes. L'inscription d'un document invalidé par décision d'une autorité administrative peut être effectuée par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. Pour les véhicules ou objets déclarés volés, cette inscription est effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
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legi/LEGITEXT000035169756#art-3

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