Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues : 1° Des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ; 2° Des mesures de surveillance exécutées par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes dans le cadre de leurs attributions légales ; 3° Des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ; 4° Des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ; 5° Des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035169756#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil