Art. 3

En vigueur depuis le 20 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté. Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.
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legi/LEGITEXT000042345490#art-3

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