Art. 1

En vigueur depuis le 15 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de vacation horaire prévue à l'article 8 du décret du 7 juin 1996 susvisé, attribuée aux assistants de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui leur sont confiés, est égal aux 5,33 dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris.
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legi/LEGITEXT000042298036#art-1

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