Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes visées à l'article 3 ci-dessus seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans les conditions fixées par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006073006#art-4