Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de prélèvement comporte : 1° Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ; 2° Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ; 3° Le millésime de l'année de délivrance ; 4° La désignation du territoire de chasse bénéficiaire (nom et adresse du détenteur du droit de chasse, commune, lieudit) ; 5° La désignation du chasseur bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ; 6° Les références du permis de chasser du chasseur bénéficiaire, ainsi que pour chaque capture : 7° L'espèce et, le cas échéant, l'âge et le sexe de l'animal capturé ; 8° La date et l'heure de la capture ; 9° Le lieu (commune et lieudit) de la capture ; 10° S'il s'agit d'une espèce soumise à un plan de chasse, le numéro du dispositif de prémarquage ou de marquage utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005626015#art-2