Art. 6
En vigueur depuis le 23 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un carnet de prélèvement n'est pas retourné par le chasseur bénéficiaire ou par le détenteur du droit de chasse, la délivrance de carnets pour la campagne suivante peut être refusée au détenteur ou au chasseur considérés, par décision du préfet, prise après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et notifiée au détenteur du droit de chasse concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000005626015#art-6