Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et des solidarités.
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Prolegi/LEGITEXT000006056168#art-3