Art. 13

En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est délivré par le directeur sur proposition conforme d'un jury de diplôme qui statue sur présentation de travaux réalisés par l'élève au cours de sa scolarité, de la soutenance d'un mémoire et d'un projet de fin d'études. Le diplôme ne peut être obtenu sans la validation respectivement de 300, 240 ou 180 crédits ECTS pour les élèves admis dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, et au moins 180 crédits ECTS pour les élèves admis au titre du 4° du même article.
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legi/LEGITEXT000022294825#art-13

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