Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux auditeurs de justice en application de l'article 3 du décret du 7 mai 2012 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Lorsque le lieu de stage de l'auditeur de justice se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049959559#art-2

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