Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant par patient du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé : CODE LIBELLÉ VALEUR I01 HIFU 6 047,00 € Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. Pour chaque indication considérée individuellement, la publication d'un avis de la Haute Autorité de santé concluant à un service attendu insuffisant ou l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant l'acte mentionné à l'article 1er entraîne de plein droit l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000028929712#art-4