Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 451-1 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50% de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.
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legi/LEGITEXT000006072220#art-2

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