Art. 3

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée : - dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ; - dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ; - dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé. Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.
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legi/LEGITEXT000006072220#art-3

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