Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994: Grades et échelons Indices bruts Contrôleur principal 8e échelon 579 7e échelon 547 6e échelon 516 5e échelon 485 4e échelon 456 3e échelon 427 2e échelon 389 1er échelon 359 Contrôleur 13e échelon 544 12e échelon 510 11e échelon 483 10e échelon 450 9e échelon 426 8e échelon 397 7e échelon 380 6e échelon 362 5e échelon 347 4e échelon 336 3e échelon 321 2e échelon 309 1er échelon 298
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019702416#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil