Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 30 juin 1997, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 susvisé, tout détenteur-naisseur de bovins doit faire connaître au maître d'oeuvre départemental de l'identification, dans les deux jours ouvrables qui suivent la naissance de tout bovin, les informations suivantes pour chaque animal : - numéro de travail ; - sexe ; - race du père, et de la mère et du sujet ; - date de naissance ; - numéro de la mère ; - numéro du cheptel.
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legi/LEGITEXT000005623013#art-1

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