Art. 2

En vigueur depuis le 9 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés détenus dans les exploitations visées à l'article 1er sont euthanasiés et détruits, quelle que soit leur origine, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 27 décembre 1991 susvisé et à l'article 18 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630727#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil