Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 1 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural (1), et de 2,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.
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legi/LEGITEXT000018255284#art-2

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