Art. 2
En vigueur depuis le 9 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce veto est suspensif pendant un délai de vingt et un jours à compter de la réception dudit procès-verbal. La délibération frappée de veto devient exécutoire si, à l'expiration de ce délai, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas confirmé son opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070652#art-2