Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1989 susvisé, le taux d'intérêt annuel, égal au taux de rendement d'un placement mensuel renouvelé chaque fin de mois à intérêts composés pendant les douze mois de novembre à octobre précédant chaque échéance (T.I.O.P.), diminué d'une marge de 0,10 p. 100 est de 10,730 69 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006059453#art-1