Art. 8

En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche : 8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes). 8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche. 8.3. La localisation géographique du lieu des captures par carré de 5° de côtés. 8.4. La méthode de pêche utilisée. 8.5. Le nombre de hameçons.
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legi/LEGITEXT000005617054#art-8

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