Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27, 44 euros. La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours à l'Autorité des normes comptables ne peut excéder un plafond annuel de 2 744, 08 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000020142694#art-2