Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un médicament contient une ou plusieurs substances visées simultanément à la première et à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté, il est soumis au régime de prescription visé à l'article 1 er du présent arrêté s'il a l'indication insomnie sur son autorisation de mise sur le marché. Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines".
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legi/LEGITEXT000020690355#art-3

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