Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, des structures au sein d'établissements publics ou privés de soins, d'enseignement ou de recherche sont désignées centres nationaux de référence. En fonction de leur type d'activité, ceux-ci ont des missions : 1° D'expertise concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux ; 2° De contribution à la surveillance épidémiologique ; 3° D'alerte par l'information immédiate du ministre chargé de la santé de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l'état sanitaire de la population ; 4° De conseil des pouvoirs publics et des professionnels de santé. Ces missions sont détaillées dans le cahier des charges défini en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005621972#art-1

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