Art. 15

En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000005676339#art-15

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