Art. 13
En vigueur depuis le 14 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance. Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033230373#art-13