Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'exécution de toute épreuve sous le contrôle d'un inspecteur d'une association, le service des mines sera avisé en temps opportun par l'association de la date et du lieu de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000006069408#art-2

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