Art. 2
En vigueur depuis le 11 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les engrais dont les prix de vente sont majorés à compter de la publication du présent arrêté au stade de la production ou de l'importation, les distributeurs ne peuvent pratiquer des prix supérieurs à ceux qui résultent de l'application d'un taux de marge hors T.V.A. identique à celui pratiqué avant le 11 juin 1982 ou, à défaut, à celui pratiqué avant cette date sur des produits comparables, diminués des pourcentages suivants : 0,5 p. 100 si la marge hors T.V.A. était inférieure à 5 p. 100 ; 1 p. 100 si la marge hors T.V.A. était égale ou supérieure à 5 p. 100 et inférieure à 10 p. 100 ; 1,5 p. 100 si la marge hors T.V.A. était égale ou supérieure à 10 p. 100 et inférieure à 15 p. 100 ; 2 p. 100 si la marge hors T.V.A. était égale ou supérieure à 15 p. 100 et inférieure à 25 p. 100 ; 3 p. 100 si la marge hors T.V.A. était égale ou supérieure à 25 p. 100. La marge hors T.V.A. mentionnée ci-dessus est égale au rapport : Prix de vente hors T.V.A. - prix d'achat hors T.V.A. / Prix d'achat hors T.V.A. Elle s'apprécie à la date du 11 juin 1982 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000006071493#art-2