Sect. SECTION 3 : ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE
Art. 10
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut confier une mission de suivi et d'expertise de l'activité de vidange, de transport et d'élimination des matières de vidange à l'organisme indépendant du producteur de boues, créé conformément à l'article 18 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021127071#art-10