Chapitre Chapitre V : Cas particuliers des toilettes sèches›Sect. Annexes

Art. Annexe 3

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
PROCÉDURE D'ÉVALUATION SIMPLIFIÉE 1. Validation des résultats d'essais fournis. Les performances épuratoires de l'installation sont établies sur la base du rapport d'essai obtenu lors d'essais de type normatif ou rapports d'essais réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie. Pour que la demande d'agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d'essai doit être supérieur ou égal à 16 mesures et la moyenne des concentrations d'entrée en DBO5 sur au moins 16 mesures devra être comprise entre 300 et 500 mg/l. Pour chacun des deux paramètres MES et DBO5, les résultats d'essai obtenus et portant sur une installation doivent comprendre : ― la charge hydraulique et organique d'entrée ; ― la concentration en entrée ; ― la concentration en sortie ; ― les débits hydrauliques. 2. Exploitation des résultats. Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par l'article 7 du présent arrêté. L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 7. Tableau 7 PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE DBO5 50 mg/l MES 85 mg/l
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021125886#art-annexe-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil