Art. 2
En vigueur depuis le 11 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'exercices physiques commune à tous les concours énumérés ci-dessus est organisée afin d'évaluer la condition sportive des candidats. L'épreuve est obligatoire pour les concours externes et internes. Le coefficient attribué à l'épreuve est déterminé pour chacun des concours concernés par l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours. Les barèmes appliqués tiennent compte de la performance réalisée, du sexe ainsi que de l'âge du candidat apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
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Prolegi/LEGITEXT000031142734#art-2