Art. 4
En vigueur depuis le 11 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque candidat, l'épreuve comprend quatre exercices imposés : - un test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ; - un test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ; - une course de sprint sur 60 mètres ; et - une course d'endurance sur 2 000 mètres. Les modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031142734#art-4