Art. 1-2
En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation temporaire prévue au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de mission diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000035580428#art-1-2