Art. 1-3
En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée par la direction des ressources humaines, après avis du chef de mission diplomatique, à un agent exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé. Le télétravail doit être exercé dans le pays de résidence et dans la limite de la quotité de travail prévue à l'article 3 du décret du 11 février 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000035580428#art-1-3