Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alcool brut doit satisfaire aux conditions suivantes : Titre alcoométrique volumique minimal à 20 °C : 92 p. 100 volumique ; Aspect : limpide incolore (légère coloration jaune tolérée) ; Valeurs maximales en éléments résiduels : - acidité totale exprimée en acide acétique g/hl d'alcool à 100 p. 100 volumique : 5 ; - alcools supérieurs, exprimés en méthyl - 2 - propanol - 1 g/hl d'alcool à 100 p. 100 volumique (détermination par chromatographie en phase gazeuse) : 300 ; Extrait sec en g/hl d'alcool à 100 p. 100 volumique : 6. L'alcool ne doit pas être alcalin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070002#art-2