Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, la première part du fonds spécial augmentée des produits financiers, soit vingt et un millions trois cent vingt-sept mille soixante-six euros et vingt-sept centimes (21 327 066,27 €), est répartie comme suit : ― trente pour cent (30 %) pour l'Union nationale des associations familiales, soit six millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cent dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (6 398 119,88 €) ; ― soixante-dix % (70 %) pour les unions départementales des associations familiales, soit quatorze millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent quarante-six euros et trente-neuf centimes (14 928 946,39 €).
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legi/LEGITEXT000024564128#art-2

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