Art. 3
En vigueur depuis le 17 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 211.13 du code de l'action sociale et des familles, le montant de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales s'établit comme suit : a) Le montant de 25 % de la part attribuée à l'union nationale, alloué aux fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5 du code de l'action sociale et des familles, s'élève à un million cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (1 599 529,97 €) ; b) Le montant alloué, par chaque union départementale, aux fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4 du code de l'action sociale et des familles est égal à 10 % de la somme qui lui est attribuée au titre de la première part du fonds spécial, et qui est mentionnée à l'article 4 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000024564128#art-3