Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail stagiaires accomplissent des stages pratiques en section d'inspection et dans les institutions et organismes avec lesquels ils auront vocation à collaborer. Le choix des services d'accueil et du maître de stage relève du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le maître de stage établit un rapport de stage de l'inspecteur du travail stagiaire qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.
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legi/LEGITEXT000028037554#art-3

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