Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire : 1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 15 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ; 2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ; 3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4. Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5. L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033048583#art-2