Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service d'alimentation est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes : 1° Le service d'alimentation est assuré 24h/24, tous les jours de l'année, par les ventes alimentaires d'une boutique ou par un service de restauration ; 2° Le service d'alimentation comprend la mise à disposition de boissons chaudes et froides non alcoolisées et de denrées alimentaires ; 3° Si un service de restauration est proposé, il est assuré dans les installations intérieures du bâtiment tous les jours de l'année, au minimum entre 7 heures et 22 heures, sans interruption, avec possibilité de consommer sur place les produits achetés. Pendant les heures de fermeture du service de restauration, le service d'alimentation est assuré par les ventes alimentaires d'une boutique.
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legi/LEGITEXT000033048583#art-4

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