Art. 4
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du premier alinéa de l'article L. 6153-5 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont autorisés à administrer, sous la supervision d'un maître de stage, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, ainsi que, s'agissant de la vaccination contre la grippe saisonnière et contre la covid-19, à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
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Prolegi/LEGITEXT000050746236#art-4