Art. 5 bis

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont autorisés, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration ou à la prescription de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, à administrer les vaccins mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté aux personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050746236#art-5-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil