Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum prévus à l'article D. 914-58-4 du code de l'éducation susvisé sont fixés, par catégorie, dans les limites indiciaires suivantes : Indice brut minimum Indice brut maximum Deuxième catégorie 367 751 Première catégorie 408 1015
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047949524#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil