Art. 8

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après : Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après : « Tous produits hors cidres et lait 7,50 €/tonne Cidres et lait 0,075 €/hl ». Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après : « Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, plats transformés, miel, sauces (moutarde, mayonnaise…) 1,97 €/tonne Produits laitiers, fruits secs, viandes bovine, viande ovine 1,64 €/tonne Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, viande caprine, poissons élevés en eau douce, moules, céréales en l'état ou transformées (à l'exception des farines de blé tendre), végétaux d'ornement, sapins, semences, gazon, plants, arbres fruitiers, bulbes 1,30 €/tonne Farines de blé tendre, semoule de blé dur, viande de coche 0,72 €/tonne Œufs (coquilles et ovoproduits liquides) 0,105 €/tonne Cidres 0,065 €/hl Sel 0,23 €/tonne Lait 0,065 €/hl ».
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legi/LEGITEXT000050095687#art-8

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