Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale. La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074558#art-2