Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun des appareils de combustion de puissance supérieure à 87 kW (75 thermies par heure), quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43-002 dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.
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legi/LEGITEXT000006074558#art-7

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