Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes : Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ; Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ; Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020572391#art-1