Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens de l'Ecole de santé des armées

Art. 28

En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire. Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois. La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.
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legi/LEGITEXT000027358095#art-28

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