Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées

Art. 27-1

En vigueur depuis le 16 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université : -l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ; -l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000027358095#art-27-1-1

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