Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Art. 32

En vigueur depuis le 2 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est dispensée au sein d'une unité de formation et de recherche mixte, les compétences attribuées par le présent arrêté au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont exercées par le responsable de la formation pharmaceutique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027358095#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil